Article R5146-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination du médicament ;
2° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ;
3° Les modes et les voies d'administration ;
4° Les animaux de destination ;
5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;
6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ;
7° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ;
8° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 616, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
9° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ;
10° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617-1, L. 617-11, L. 617.24, L. 617-25, L. 617.26, L.617-27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Attendu qu'en prononçant une amende de 30 000 francs contre le prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 617-24 du Code de la santé publique ;

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