Article R5146-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées. Dans le cas de la vérification du temps d'attente indiqué, les essais doivent porter particulièrement sur le métabolisme des principes actifs chez les animaux d'expérience et notamment sur le mode et la durée d'élimination desdits principes actifs.
L'expert indique si, après administration du médicament dans les conditions normales d'emploi et respect du temps d'attente indiqué, les denrées alimentaires provenant des animaux traités contiennent ou non des résidus pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur ou des effets susceptibles d'être à l'origine d'une infraction à la législation sur les fraudes ou d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999
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