Article R5146-33-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-28 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.
Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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