Article R5146-35 du Code de la santé publique

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Version04/03/1984
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-39 (V)

Entrée en vigueur le 4 mars 1984

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 JUIN 1977) M(Décret 84-156 1984-03-01 ART. 4 JORF 4 MARS 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable, sur demande du titulaire présentée au plus tard [*quatre-vingts jours : modifié par le décret n° 156 *] quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration, fixée en application de l'article L. 617-3 [*délai*].
Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
L'autorisation n'est pas renouvelée s'il est apparu que l'effet thérapeutique fait défaut ou que, dans les conditions d'emploi indiquées pour le médicament, les denrées alimentaires provenant de l'animal traité peuvent présenter un danger pour le consommateur.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 4 mars 1984
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 164939, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5146-35 du code de la santé publique, le défaut de réponse de l'administration pendant 90 jours aux demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché fait naître une décision implicite d'acceptation ; que la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT, en application de l'article L. 617-17 du code de la santé publique, […]

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