Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires / Paragraphe 3 : Décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché
Article R5146-35 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 164939, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5146-35 du code de la santé publique, le défaut de réponse de l'administration pendant 90 jours aux demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché fait naître une décision implicite d'acceptation ; que la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT, en application de l'article L. 617-17 du code de la santé publique, […]
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