Article R5146-35 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/03/1984
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-39 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000

L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard trois mois avant la date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'un récapitulatif des modifications autorisées depuis l'obtention de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement ou d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation initiale ou de la dernière demande de renouvellement.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 164939, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5146-35 du code de la santé publique, le défaut de réponse de l'administration pendant 90 jours aux demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché fait naître une décision implicite d'acceptation ; que la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT, en application de l'article L. 617-17 du code de la santé publique, […]

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