Article R5146-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-40 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000

Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [*autorité compétente*].
La demande comprend, outre les mentions prévues aux 5° et 7° de l'article R. 5146-27 et les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, de notice :
a) L'accord du titulaire de l'autorisation ;
b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
En cas de silence du directeur général du centre, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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