Article R5146-37-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version06/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-46 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-661 1988-05-06 art. 11 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5146-33-2 et R. 5146-33-3 après un avis favorable du comité des médicaments vétérinaires *autorité compétente*, les décisions mentionnées à l'article R. 5146-37 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999

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