Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Médicaments vétérinaires : l'autorisation de mise sur le marché / Paragraphe 3 : Décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché
Article R5146-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°94-889 du 13 octobre 1994 - art. 18 () JORF 18 octobre 1994
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
Les décisions prévues aux articles R. 5146-33, R. 5146-35, R. 5146-36 et R. 5146-37 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 164939, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, par une décision du 14 mai 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de la solidarité ont rejeté la demande d'autorisation de mise sur le marché présentée par le LABORATOIRE VETINJECT pour le médicament vétérinaire « Chronofluid » sous forme de suspension injectable ; que le LABORATOIRE VETINJECT ayant formé le recours préalable obligatoire institué par l'article R. 5146-38 du code de la santé publique, les deux ministres ont, par une décision du 6 janvier 1992, confirmé leur précédente décision ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Marches·
- Médicament vétérinaire·
- Autorisation·
- Agriculture·
- Tribunaux administratifs·
- Solidarité·
- Forêt·
- Demande·
- Conseil d'etat