Article R5146-39 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-49 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1982

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 82-165 1982-02-08 ART. 2 JORF 16 FEVRIER 1982

Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-34 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*].
Cette commission est présidée par un membre du conseil d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat pour six ans [*durée du mandat*]. Elle comprend en outre [*composition*] :
a) deux professeurs d'école vétérinaire désignés par le ministre de l'agriculture ;
b) un professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;
c) le chef du service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé ;
d) le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
e) le directeur général du laboratoire national de la santé ;
f) le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.
Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans [*durée*]. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
Entrée en vigueur le 16 février 1982
Sortie de vigueur le 5 août 1987
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