Article R5146-41 du Code de la santé publique

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Version23/06/1977
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Version18/10/1994
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-80 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent [*mentions obligatoires*].
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 18 octobre 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
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