Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires / Paragraphe 3 bis : Enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires
Article R5146-39-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/2000
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Est créé par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 3 () JORF 21 juillet 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.
La demande d'enregistrement mentionne :
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
b) La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;
c) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) La ou les voies d'administration ;
e) La ou les formes pharmaceutiques ;
f) Le ou les degrés de dilution ;
g) La liste des présentations ;
h) L'animal de destination ;
i) La durée de conservation.
La demande d'enregistrement mentionne :
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
b) La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;
c) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) La ou les voies d'administration ;
e) La ou les formes pharmaceutiques ;
f) Le ou les degrés de dilution ;
g) La liste des présentations ;
h) L'animal de destination ;
i) La durée de conservation.
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