Article R5146-39-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-72 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 3 () JORF 21 juillet 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
a) "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
c) Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
e) La date de péremption ;
f) La forme pharmaceutique ;
g) La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
i) Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
j) Le numéro de lot de fabrication ;
k) Le numéro d'enregistrement ;
l) Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;
m) L'animal de destination.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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