Article R5146-41-3 du Code de la santé publique

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Version04/07/1999
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Version21/07/2000
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Version06/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-90 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 4 () JORF 21 juillet 2000

La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2003
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