Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 bis : Pharmacovigilance vétérinaire / Paragraphe 2 : Organisation de la pharmacovigilance vétérinaire / 1. Système national de pharmacovigilance vétérinaire
Article R5146-41-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1999
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Version06/08/2003
Entrée en vigueur le 6 août 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2003-760 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 6 août 2003
Il est institué un système national de pharmacovigilance vétérinaire.
Ce système comprend :
- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;
- les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.
Ce système comprend :
- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;
- les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.
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