Article R5146-41-20 du Code de la santé publique

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Version04/07/1999
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Version06/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-104 (V), Code de la santé publique - art. R5141-105 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est créé par : Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 9 () JORF 4 juillet 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Toute entreprise exploitant un médicament vétérinaire doit déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, immédiatement après en avoir eu connaissance, tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament.
L'entreprise mentionnée ci-dessus transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments vétérinaires qu'il exploite ainsi que l'évaluation scientifique de ces informations :
- immédiatement sur demande ;
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou sa modification lorsqu'elle est consécutive à un changement de constituants, à l'ajout de nouvelles indications thérapeutiques, de nouveaux modes d'administration ou de nouveaux animaux de destination ;
- annuellement les trois années suivantes, puis tous les cinq ans.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Sortie de vigueur le 6 août 2003
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