Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 3 : Réglementation de la publicité
Article R5146-45 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1977
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Version04/03/1984
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Version18/10/1994
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Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 26 () JORF 28 mars 1999
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
1° Le nom du médicament ;
2° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3° La composition quantitative en principes actifs ;
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
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