Article R5146-47 du Code de la santé publique

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Version23/06/1977
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Version04/07/1999
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Version22/03/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-87 (M), Code de la santé publique - art. R5141-87 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 10 () JORF 4 juillet 1999

Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
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