Article R5146-49 du Code de la santé publique

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Version04/03/1984
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Version04/07/1999
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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-73 (V)

Entrée en vigueur le 4 mars 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 84-156 1984-03-01 ART. 6 JORF 4 MARS 1984

Modifié par : Décret 82-165 1982-02-08 ART. 3, ART. 4 JORF 16 FEVRIER 1982

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes [*contenu, mentions obligatoires*] :
a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;
b) La forme pharmaceutique ;
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;
e) Le temps d'attente, [*s'il y a lieu : modifié par le décret n°156*] même s'il est égal à zéro ;
f) La date de péremption ;
g) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;
j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;
k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;
"usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;
"usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d'attente du médicament" ;
l) Le numéro de lot de fabrication.
Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes [*mentions*] :
La dénomination du médicament ;
Le numéro de lot de fabrication ;
La date de péremption ;
La mention "usage vétérinaire".
Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.
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Entrée en vigueur le 4 mars 1984
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

Par ailleurs, l'article R 5146-49 du code de la sante publique oblige les laboratoires a indiquer sur l'etiquetage des medicaments la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unite de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, ce qui permet aux utilisateurs d'etre informes des modifications apportees aux specialites pharmaceutiques a usage veterinaire.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers,CHAMBRE COMMERCIALE , 28 MARS 2006, 05/01537
Infirmation

[…] Attendu que le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage ; qu'en particulier, il doit faire figurer sur la notice d'information ou sur l'emballage de tous les médicaments vétérinaires sans exception, les précautions d'emploi et les effets indésirables dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament, conformément à l'article R. 5146-49 du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ;

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  • Veau·
  • Vétérinaire·
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Flore·
  • Antibiotique·
  • Lait·
  • Mortalité·
  • Affection·
  • Élevage

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 1989, 86-19.320, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1135 du Code civil et R. 5146-49 d, du Code de la santé publique ; […]

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  • Contre-indications et effets secondaires des médicaments·
  • Indications et effets secondaires des médicaments·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Défaut d'indication sur l'emballage·
  • Laboratoires pharmaceutiques·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Médicaments vétérinaires·
  • Obligation de renseigner·
  • Spécialités vétérinaires·
  • Étendue de l'obligation
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