Article R5146-50 bis du Code de la santé publique

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Version22/05/1997
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Version04/07/1999

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 84-1003 1984-11-16 art. 3 JORF 17 novembre 1984

En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
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