Article R5146-49-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-74 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est créé par : Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 11 () JORF 4 juillet 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) La dénomination du médicament ;
b) La quantité des principes actifs ;
c) La voie d'administration ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) La date de péremption ;
f) La mention "usage vétérinaire".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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