Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article R5146-51 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 1984
Modifié par : Décret 84-1003 1984-11-16 art. 4 JORF 17 novembre 1984
L'ordonnance comporte obligatoirement :
Les nom et adresse du prescripteur ;
La date de prescription ;
Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;
Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
La mention Renouvellement interdit.
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 617 est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5146-52.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R.5146-51 et R.5l46-52 du code de la santé publique, infractions à l'article […]
Lire la suite…- Recevabilité de l'appel a minima·
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-2, L. 617-24, R. 5146-51 et R. 5146-57 du Code de la santé publique, 31 et 55 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-80.226, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X…, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, L. 610, L. 611, R. 5146-51, R. 5198 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs :
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En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, […]
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