Article R5146-52 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977
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Version31/12/1988
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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-112 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 4 () JORF 31 décembre 1988

Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans [*durée*].
Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et adresse.
Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
4 textes citent l'article

Commentaires2


Rapport du rapporteur

A aurait contrevenu aux dispositions : - de l'article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandise autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (en l'occurrence des boîtes de tomates pelées, des pâtes alimentaires, des pots de moutardes...) de l'article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire (en l'occurrence du TAKTIC®) sur l'ordonnancier et en ayant modifié les paramètres de son logiciel informatique (retrait de la mention liste II) à cette fin - des articles R,5015- […] 12, […]

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Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, […]

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Décisions6


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 246 - Matérialité des faits établie au pénal, 19 novembre 2007, n° 579-D

[…] Vu la plainte en date du 31 août 2004 formulée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes à l'encontre de M. A ; le plaignant s'appuyait sur un rapport d'enquête établi par les services de l'inspection, à la suite du contrôle opéré dans l'officie de M. A, les 18 et 24 juin 2004 ; il était allégué que l'intéressé aurait contrevenu aux dispositions suivantes − article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandises autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé − article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire le TAKTIC® sur l'ordonnancier et en ayant modifié. les paramètres de son logiciel informatique à cette fin ;

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Liste des marchandises vendues en officine·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Médicament vétérinaire·
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  • Rhône-alpes·
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  • Conseil régional·
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2CEDH, Cour (troisième section), SERRE c. la FRANCE, 26 janvier 1999, 29718/96

[…] La chambre régionale de discipline de l'Ordre siégea à huis clos le 11 février 1993. Par décision du même jour, elle estima que ces faits constituaient des infractions à plusieurs articles du Code de la santé publique (L. 610, L. 614, L. 617-6, R. 5146-51 et R. 5146-52), ainsi qu'à la loi du 16 juillet 1984 et au décret du 27 décembre 1987 régissant les vétérinaires. La chambre régionale condamna en conséquence le requérant à une suspension temporaire d'exercice de huit ans, dont trois ans fermes.

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SERRE c. FRANCE, 29 septembre 1999, 29718/96

[…] 7. La chambre régionale de discipline de l'Ordre régional des vétérinaires de la région de Clermont-Ferrand (ci-après la chambre régionale) siégea à huis clos le 11 février 1993. Par décision du même jour, elle estima que ces faits constituaient des infractions à plusieurs articles du Code de la santé publique (L. 610, L. 614, L. 617-6, R. 5146-51 et R. 5146-52), ainsi qu'à la loi du 16 juillet 1984 et au décret du 27 décembre 1987 régissant les vétérinaires. La chambre régionale condamna en conséquence le requérant à une suspension temporaire d'exercice de huit ans, dont trois ans fermes.

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