Article R5146-53-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1991
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Version04/07/1999
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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-119 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003

Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural à savoir des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes doivent enregistrer par ordre chronologique par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :
1. Le nom et la quantité des médicaments cédés ;
2. La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné [*date limite*].
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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