Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurite sociale / Section 3 : Dispositions communes
Article R5147 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 68-1148 1968-12-16 art. 1 JORF 22 décembre 1968
Modifié par : Décret 61-39 1961-01-12 art. 1 JORF 13 janvier 1961
La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au public.
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.
Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]
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- Remboursement direct au pharmacien·
- Constatations insuffisantes·
- Convention de tiers payant·
- Frais pharmaceutiques·
- Remboursement·
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- Conditions·
- Tiers payant·
- Sécurité sociale
Il résulte des articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du code de la Santé Publique que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager et permettre sa prise en charge et son remboursement par les organismes de Sécurité Sociale. En édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve. Il ne peut donc y être suppléé par la production d'une attestation du pharmacien ayant fourni les médicaments.
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- Non production de vignettes·
- Spécialités pharmaceutiques·
- Frais pharmaceutiques·
- Conditionnement·
- Remboursement·
- Destination·
- Prestations·
- Pharmacie·
- Vignette
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1977, 75-15.653, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625, r. 5147 et r. 5148 du code de la sante publique, ensemble les articles 1134, 1315 et 1348-4° du code civil ; […]
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- Simples affirmations du titulaire·
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- Preuve litterale·
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- Remboursement·
- Prestations·
- Conditions·
- Nécessité
Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.
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