Article R5147 bis du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/1968

Entrée en vigueur le 22 décembre 1968

Est créé par : Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 octobre 1991

Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 91-10.096, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Remboursement direct au pharmacien·
  • Constatations insuffisantes·
  • Convention de tiers payant·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Tiers payant·
  • Sécurité sociale
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