Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurite sociale / Section 3 : Dispositions communes
Article R5147 bis du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1968
Est créé par : Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 91-10.096, Inédit
[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Remboursement direct au pharmacien·
- Constatations insuffisantes·
- Convention de tiers payant·
- Frais pharmaceutiques·
- Remboursement·
- Prestations·
- Conditions·
- Tiers payant·
- Sécurité sociale
Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.
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