Article R5148 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version16/05/1997

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 61-39 1961-01-12 art. 2 JORF 13 janvier 1961

La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.
Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.
La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mai 1997
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Commentaires2


M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 1er août 1994

[…] sur la situation exposee par le syndicat des pharmaciens du Nord qui reproche aux CPAM une interpretation abusive de l'article R. 5148 bis du CSP concernant les produits et medicaments ne relevant pas de l'article R. 5194 du CSP. […] Si l'article R. 5148 du CSP prevoit que le pharmacien est tenu de delivrer aux assures sociaux, […] Il lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre afin de definir clairement le champ d'application de l'article R. 5148 du CSP. […] Le premier alinea de l'article R. 5148 bis du code de la sante publique precise tres clairement qu'en l'absence d'indication du medecin traitant sur la posologie et la duree de traitement (que les medicaments soient soumis ou non a la reglementation sur les substances veneneuses), […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 octobre 1991

Cette vignette, régie par les articles L. 625, R. 5147, R. 5147 bis, et R. 5148 du code de la santé publique, représente une contrainte assez lourde pour les pharmaciens ; de plus l'adjonction des codes barres sur tous les conditionnements permettra de lutter efficacement contre les fraudes éventuelles. Une expérience pilote, mise au point conjointement par la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale d'assurance maladie, est à étudier très attentivement.

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Décisions30


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 196475 200141 200142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] lors de ses réunions des 26 septembre 1997, 24 octobre 1997 et 19 juin 1998, la commission prévue par l'article R. 5140 du code de la santé publique n'a examiné que les modifications à apporter au répertoire des spécialités génériques, […] qu'ainsi, la commission prévue par l'article R. 5140 ne peut être regardée comme ayant émis régulièrement un avis sur les décisions des 5 décembre 1997 et 23 juin 1998 du directeur général de l'Agence du médicament en tant qu'elles portent inscription au répertoire prévu par l'article R. 5148 du code précité des spécialités identifiées par la décision du 12 mai 1997 ; que la SOCIETE SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES est, par suite, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation irrégulière·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Spécialité·
  • Générique·
  • Médicaments·
  • Pharmaceutique·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 91-10.096, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 625, R. 5147, R. 5147 bis et R. 5148 du Code de la santé publique, ensemble les articles 3, paragraphe 4, et 4, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Remboursement direct au pharmacien·
  • Constatations insuffisantes·
  • Convention de tiers payant·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Tiers payant·
  • Sécurité sociale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1970, 68-13.318, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du code de la Santé Publique que la présentation d'une vignette est exigée pour assurer le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager et permettre sa prise en charge et son remboursement par les organismes de Sécurité Sociale. En édictant, à cet égard, un mode particulier de vérification et de contrôle le législateur a nécessairement exclu l'emploi de tout autre moyen de preuve. Il ne peut donc y être suppléé par la production d'une attestation du pharmacien ayant fourni les médicaments.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Non production de vignettes·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Conditionnement·
  • Remboursement·
  • Destination·
  • Prestations·
  • Pharmacie·
  • Vignette
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