Article R5148 bis du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1968
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Version30/10/1999
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Version02/10/2002

Entrée en vigueur le 22 décembre 1968

Est créé par : Décret 68-1148 1968-12-16 art. 2 JORF 22 décembre 1968

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 75-317 1975-05-05 art. 1 JORF 6 mai 1975

En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé.
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.
Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.
La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1968
Sortie de vigueur le 30 octobre 1999

Commentaires20


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Les dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun d'eux, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmacien une délivrance adaptée. […]

Dans ce contexte, la règle de dispensation par le pharmacien est fixée par l'article R. 5132-12 du code de la santé publique qui prévoit : « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement ».

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

L'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoit en effet la délivrance des médicaments pour un maximum de vingt-huit jours (ou trente jours selon le conditionnement), alors que les médecins délivrent des ordonnances pour un traitement d'un mois (éventuellement renouvelable). […] Il lui demande les raisons qui motivent cette limitation à vingt-huit (ou trente jours) au lieu d'un mois complet et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation, notamment par l'intermédiaire d'une modification du décret n° 99-915 du 25 octobre 1999, en son article 7-III. […] Cette commission apprécie, […]

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M. Calmat Alain · Questions parlementaires · 24 décembre 2001

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmcien une délivrance adaptée.

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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-17.462, Publié au bulletin
Cassation

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique selon lesquelles il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée supérieure à 1 mois.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article r 5148 bis du code de la sante publique ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-13.318, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions prescrites par l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique sont impératives, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique et interdisent à la Caisse d'assurance maladie la prise en charge de médicaments qui n'ont pas été délivrés dans les conditions requises, et ce, peu important la tolérance non créatrice de droit dont elle a pu faire preuve ; […]

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