Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurite sociale / Section 3 : Dispositions communes
Article R5148 bis du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 7 () JORF 30 octobre 1999
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
Commentaires • 20
L'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoit en effet la délivrance des médicaments pour un maximum de vingt-huit jours (ou trente jours selon le conditionnement), alors que les médecins délivrent des ordonnances pour un traitement d'un mois (éventuellement renouvelable). […] Il lui demande les raisons qui motivent cette limitation à vingt-huit (ou trente jours) au lieu d'un mois complet et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation, notamment par l'intermédiaire d'une modification du décret n° 99-915 du 25 octobre 1999, en son article 7-III. […] Cette commission apprécie, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmcien une délivrance adaptée.
Lire la suite…Décisions • 71
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique selon lesquelles il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée supérieure à 1 mois.
Lire la suite…- Prescription de durée supérieure à celle autorisée·
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[…] Sur le moyen unique : vu l'article r 5148 bis du code de la sante publique ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-13.318, Inédit
[…] Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions prescrites par l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique sont impératives, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique et interdisent à la Caisse d'assurance maladie la prise en charge de médicaments qui n'ont pas été délivrés dans les conditions requises, et ce, peu important la tolérance non créatrice de droit dont elle a pu faire preuve ; […]
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Les dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun d'eux, d'une part la posologie et d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmacien une délivrance adaptée. […]
Dans ce contexte, la règle de dispensation par le pharmacien est fixée par l'article R. 5132-12 du code de la santé publique qui prévoit : « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement ».
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