Article R5149 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5132-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

En ce qui concerne leur exportation, importation, achat, vente, détention et emploi, le régime des substances vénéneuses est différent :
1° Selon que les substances sont destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture, ou qu'elles sont destinées à la médecine ;
2° Selon que ces substances sont classées dans l'un des trois tableaux suivants :
- Tableau A : produits toxiques ;
- Tableau B : produits stupéfiants ;
- Tableau C : produits dangereux.
Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections.
Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture sont inscrites dans la section I des tableaux A, B et C. Cette section comprend, outre les substances inscrites dans la section II, celles désignées par arrêté pris conjointement par les ministres de l'industrie et du Commerce, de l'Agriculture et de la Santé publique et de la Population.
Les substances vénéneuses destinées à la médecine sont inscrites dans la section II des tableaux A, B et C par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
A l'exception des produits faisant l'objet de la section IV du présent chapitre, les teintures et lotions pour cheveux, les fards, cosmétiques, dépilatoires, produits de toilette et, en règle générale, les produits hygiéniques renfermant des substances vénéneuses à l'exclusion de ceux destinés à la désinfection des locaux, sont soumis au régime des substances destinées à la médecine.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
7 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Initialement prévue par voie réglementaire au sein du premier code de la santé publique de 19532, la législation moderne relative à ces substances nocives s'est vue conférer une assise législative par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 19703. […] Voir les anciens articles L. 626 et suivants du code de la santé publique. 4 Articles L. 5132-1 et suivants du CSP. 5 Jusqu'en 2011, la catégorie accueillait également certaines substances classées comme dangereuses (le 1° de l'article L. 5132-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

code de la santé publique. […] Initialement prévue par voie réglementaire au sein du premier code de la santé publique de 19533, […] Elle figure aujourd'hui au sein du chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique (CSP). […] B. – Origine des QPC et question posée L'association française des producteurs de cannabinoïdes avait saisi le Conseil d'État d'un recours tendant à l'annulation du refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie) ­ Article 1er 8 ­ Article R. 5149 du code de la santé publique [modifié] Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204. […] R. 5132­97 du code de la santé publique ; que, […]

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Décisions287


1Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2007, n° 07/00845
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44 à 222-50 du Code pénal, les articles L.5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la santé publique, […]

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  • Résine·
  • Territoire national·
  • Douanes·
  • Stupéfiant·
  • Sac·
  • Détenu·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Déclaration préalable·
  • Détention

2Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
Infirmation partielle

[…] faits prévus par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les M du 30 mars 1961.

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  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Véhicule à moteur·
  • Fait·
  • Code pénal·
  • Suspension·
  • Territoire national·
  • Conduite sans permis

3Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.628, L.628-3, L.629 et suivants devenus L.3421-1, L.3424-2, L.3421-2, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

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  • Vol·
  • Stupéfiant·
  • Infraction·
  • Résine·
  • Chèque·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Scellé·
  • Peine·
  • Code pénal
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