Article R5150 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-43 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section I) et aux préparations qui les contiennent.
Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont nommément exclues des tableaux des substances vénéneuses (section I).
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 6 septembre 2007, n° 06/02342
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L. 5132-1 à L. 5132-8 et R. 5150 et suivants du Code de la Santé Publique, et l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

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  • Stupéfiant·
  • Détenu·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Résine·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Législation·
  • Infraction·
  • Cellule

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 89-84.923, Inédit
Rejet

[…] selon lequel X… ne s'était pas préoccupé de l'existence d'un seuil de tolérance est inopérant dès lors que les techniques utilisées pour l'expertise qu'il avait demandée ne permettait pas de descendre au-dessous du seuil de 0, 005 %, d'autre part que l'affirmation par la concluante que les exigences des articles R. 5158, R. 5149, R. 5150 et L. 626 du Code de la santé publique prohibent l'emploi de sels de plomb dans la fabrication des vernis de revêtement de perles d'imitation, se heurte à la circonstance que cette prohibition ne peut nécessairement s'entendre que dans les limites d'exploration de la science, au moment des faits, limites que la Cour a ci-dessus

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  • Plomb·
  • Douanes·
  • Sel·
  • Scientifique·
  • Expertise·
  • Technique·
  • Vernis·
  • Prohibition·
  • Imitation·
  • Limites
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