Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 1 : Dispositions communes
Article R5150 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
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[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L. 5132-1 à L. 5132-8 et R. 5150 et suivants du Code de la Santé Publique, et l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 89-84.923, Inédit
[…] selon lequel X… ne s'était pas préoccupé de l'existence d'un seuil de tolérance est inopérant dès lors que les techniques utilisées pour l'expertise qu'il avait demandée ne permettait pas de descendre au-dessous du seuil de 0, 005 %, d'autre part que l'affirmation par la concluante que les exigences des articles R. 5158, R. 5149, R. 5150 et L. 626 du Code de la santé publique prohibent l'emploi de sels de plomb dans la fabrication des vernis de revêtement de perles d'imitation, se heurte à la circonstance que cette prohibition ne peut nécessairement s'entendre que dans les limites d'exploration de la science, au moment des faits, limites que la Cour a ci-dessus
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