Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 2 : Substances dangereuses
Article R5154 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que les substances en cause étaient des substances toxiques au sens de l'article R. 5152 du Code de la santé publique, dont la détention, l'offre et la cession est interdite « sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment », en vertu de l'article R. 5151 du même Code, […] de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ensemble les articles R. 5152 et 5154 du Code de la santé publique ; d'autre part, que c'est sur l'installateur professionnel, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1997, 96-83.918, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 38, 215 bis, 373, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, R 5149 et 5154 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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Toutefois, l'article R. 5154 du code de la santé publique interdit toute présentation susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle, dès lors que le produit concerné est une préparation dangereuse selon les critères définis par la réglementation. […] L'article 27 de l'arrêté du 21 février 1990, […]
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