Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 2 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A D'AUTRES USAGES QUE LA MEDECINE / PARAGRAPHE 2 : SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A)
Article R5158 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Un arrêté dudit ministre, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, déterminera les précautions que devront prendre les personnes qui emploieront, par application du présent article, des produits arsenicaux et notamment l'arséniate de plomb.
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Décisions • 8
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M me Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, M mes Collomp, Favre, Betch, conseillers, M me Mouillard, M. Boinot, M mes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;
Lire la suite…- Application de la réglementation phyto-sanitaire·
- Application de la réglementation phyto·
- Violation de dispositions légales·
- Concurrence déloyale ou illicite·
- Sanitaire·
- Marque·
- Sociétés·
- Brésil·
- Commercialisation·
- Produit
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article R 5158 du Code de la santé publique les mentions que doit porter tout contenant ou emballage d'une substance dangereuse au regard des règles particulières que comporte son emploi et au regard des conseils de prudence doivent reproduire les phrases types prévues par l'arrêté de classement ; que pour écarter le grief de concurrence déloyale tenant à la reproduction des mentions apposées sur l'étiquette du produit Decis français, la cour d'appel a retenu que ces mentions, relatives aux indications de danger, […]
Lire la suite…- Concession d'une licence sur la marque déposée au bresil·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
- Mise dans le commerce hors communauté européenne·
- Importation des produits en France·
- Numero d'enregistrement 1 169 424·
- Titularité d'une marque française·
- Motifs arrêt cour de cassation·
- Consentement implicite·
- Epuisement des droits·
- Manque de base légale
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 98-22.240, Inédit
[…] 1 / qu'aux termes de l'article R 5158 du Code de la santé publique les mentions que doit porter tout contenant ou emballage d'une substance dangereuse au regard des règles particulières que comporte son emploi et au regard des conseils de prudence doivent reproduire les phrases types prévues par l'arrêté de classement ; que pour écarter le grief de concurrence déloyale tenant à la reproduction des mentions apposées sur l'étiquette du produit Decis français, la cour d'appel a retenu que ces mentions, relatives aux indications de danger, […]
Lire la suite…- Application de la réglementation phyto-sanitaire·
- Exploitation dans l'espace économique européen·
- Application de la réglementation phyto·
- Rejet d'une demande en contrefaçon·
- Violation de dispositions légales·
- Concurrence déloyale ou illicite·
- Constatations insuffisantes·
- Recommandation sanitaire·
- Marque internationale·
- Concurrence déloyale