Article R5158 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes :
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substances(s) vénéneuse(s) qu'elle contient ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, ou du distributeur, ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
Toutefois, pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4 et 5 ci-dessus, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 ml. Dans ce cas, ces mentions doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
Les mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment :
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent y être apposées ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 24 juillet 2004
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 00-14.988, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M me Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, M mes Collomp, Favre, Betch, conseillers, M me Mouillard, M. Boinot, M mes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;

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  • Application de la réglementation phyto-sanitaire·
  • Application de la réglementation phyto·
  • Violation de dispositions légales·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Sanitaire·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Brésil·
  • Commercialisation·
  • Produit

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2002
Cassation

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article R 5158 du Code de la santé publique les mentions que doit porter tout contenant ou emballage d'une substance dangereuse au regard des règles particulières que comporte son emploi et au regard des conseils de prudence doivent reproduire les phrases types prévues par l'arrêté de classement ; que pour écarter le grief de concurrence déloyale tenant à la reproduction des mentions apposées sur l'étiquette du produit Decis français, la cour d'appel a retenu que ces mentions, relatives aux indications de danger, […]

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  • Concession d'une licence sur la marque déposée au bresil·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Mise dans le commerce hors communauté européenne·
  • Importation des produits en France·
  • Numero d'enregistrement 1 169 424·
  • Titularité d'une marque française·
  • Motifs arrêt cour de cassation·
  • Consentement implicite·
  • Epuisement des droits·
  • Manque de base légale

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 98-22.240, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / qu'aux termes de l'article R 5158 du Code de la santé publique les mentions que doit porter tout contenant ou emballage d'une substance dangereuse au regard des règles particulières que comporte son emploi et au regard des conseils de prudence doivent reproduire les phrases types prévues par l'arrêté de classement ; que pour écarter le grief de concurrence déloyale tenant à la reproduction des mentions apposées sur l'étiquette du produit Decis français, la cour d'appel a retenu que ces mentions, relatives aux indications de danger, […]

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  • Application de la réglementation phyto-sanitaire·
  • Exploitation dans l'espace économique européen·
  • Application de la réglementation phyto·
  • Rejet d'une demande en contrefaçon·
  • Violation de dispositions légales·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Constatations insuffisantes·
  • Recommandation sanitaire·
  • Marque internationale·
  • Concurrence déloyale
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