Article R5159 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les indications prévues à l'article R. 5158.
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article R. 5158.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 01-82.292, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 222-41, 222-44 à 222-51 du Code pénal, L. 627, R. 5141, R. 5159, R. 5171 à R. 5181 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Personnalité·
  • Périphérique·
  • Emprisonnement·
  • Détention·
  • Code pénal·
  • Origine des marchandises·
  • Justification·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Emballage·
  • Peine
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