Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 2 : Substances dangereuses
Article R5159 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article R. 5158.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2002, 01-82.292, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 222-41, 222-44 à 222-51 du Code pénal, L. 627, R. 5141, R. 5159, R. 5171 à R. 5181 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Personnalité·
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