Article R5161 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-45 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-45 (M)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les substances visées au présent paragraphe ne peuvent être délivrées en nature, lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
Par dérogation à l'article R. 5151 la délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 225130, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive n° 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, […] Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres » ; qu'en application des dispositions de cette directive et sur le fondement des articles L. 626 et R. 5161 du code de la santé publique est intervenu l'arrêté interministériel du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel dont l'association requérante demande l'annulation ;

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