Article R5162 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-66 (M), Code de la santé publique - art. R5132-66 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article R. 5152 et des autres produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce et les locaux où sont détenues les substances et préparations très toxiques ou toxiques. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens d'officine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992
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