Article R5165 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-60 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-60 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 6 () JORF 10 septembre 1992

Il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article R. 5152 peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 87-80.334, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 381, 405 et 460 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :

 Lire la suite…
  • Loi étendant le champ d'application·
  • Infractions à la législation·
  • Application dans le temps·
  • Substances veneneuses·
  • Peine complémentaire·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Peine obligatoire·
  • Loi plus sévère

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 91-85.298, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Santé publique·
  • Interdiction·
  • Convention européenne·
  • Trafic·
  • Rétractation·
  • Attaque·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1989, 88-82.470, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 5165 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Fournisseur·
  • Accusation·
  • Stupéfiant·
  • Gendarmerie·
  • Trafic de drogue·
  • Législation·
  • Revendeur·
  • Faillite·
  • Portée·
  • Commission rogatoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).