Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 2 : Substances dangereuses
Article R5165 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 6 () JORF 10 septembre 1992
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article R. 5152 peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
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Décisions • 63
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 381, 405 et 460 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1989, 88-82.470, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 5165 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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