Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 2 : Substances dangereuses
Article R5165 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, lesdites substances peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
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[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 381, 405 et 460 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1989, 88-83.956, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 38, 215 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
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