Article R5166 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-61 (Ab), Code de la santé publique - art. R5132-61 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 7 () JORF 10 septembre 1992

Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes:
1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 8 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 91-85.298, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Santé publique·
  • Interdiction·
  • Convention européenne·
  • Trafic·
  • Rétractation·
  • Attaque·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 91-81.132, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5166 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Attaque·
  • Législation·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Délibéré·
  • Avocat général

3ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] L'article L. 152 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, tels que définis par l'article L. 511 de ce code, et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, […] L. 511 du code) et certaines substances vénéneuses (art. R. 5166, 5167 et 5169).

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prix·
  • Médicaments·
  • Rhône-alpes·
  • Sanction pécuniaire·
  • Boycott·
  • Région·
  • Politique·
  • Parapharmacie·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).