Article R5167 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956
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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 contenant des substances ou préparations classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement.
Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine. En outre, dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture peut exiger que leur préparation et leur utilisation doivent être faites sous le contrôle d'un pharmacien.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions6


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] L'article L. 152 du code de la santé publique réserve aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, tels que définis par l'article L. 511 de ce code, et d'un certain nombre de produits non médicamenteux : objets de pansements et articles présentés comme conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, […] L. 511 du code) et certaines substances vénéneuses (art. R. 5166, 5167 et 5169).

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2Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2007, n° 04/00585

[…] Q G était également mis en examen des chefs de violation des dispositions des article R 5165 et R 5170 du code de la santé publique et de violation des dispositions de l'article R 5167 du code de la santé publique.

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3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 255439, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les moyens avancés par l'association et tirés, en premier lieu, du défaut de base légale des arrêtés préfectoraux des 17 avril 1980 et 23 septembre 1980, du fait de l'illégalité de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 12 juillet 1979 sur lequel ils sont fondés au regard de l'article R. 5167 du code de la santé publique, en second lieu, de l'illégalité des arrêtés préfectoraux précités au regard de la directive 92/43/CEE, du Conseil, […]

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