Article R5152 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
2° Substances ou préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
7° Substances et préparations tératogènes ;
8° Substances et préparations mutagènes.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1999, 97-19.581, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que les substances en cause étaient des substances toxiques au sens de l'article R. 5152 du Code de la santé publique, dont la détention, l'offre et la cession est interdite « sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment », en vertu de l'article R. 5151 du même Code, […]

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  • Toxicité·
  • Santé publique·
  • Substance toxique·
  • Confusion·
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  • Profession indépendante·
  • Responsabilité·
  • Produit·
  • Norme de sécurité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-81.353, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'Union nationale de l'apiculture française, le syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8, des articles R. 5152, R. 5165, R. 5167 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Marches·
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  • Examen·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-83.106, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté pour Bertrand A… et Edgar B… et pris de la violation des articles 28 et 30 (anciens articles 30 et 36) du Traité de Rome, L. 5432-1, alinéa 1 er , 1 , L. 5132-1, L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-5, L. 5132-6, L. 5132-8, alinéa 1 er (anciens articles L. 626, L. 627, R. 5149, R. 5152, R. 5153 et R. 5204) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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