Article R5152 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1999, 97-19.581, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que les substances en cause étaient des substances toxiques au sens de l'article R. 5152 du Code de la santé publique, dont la détention, l'offre et la cession est interdite « sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment », en vertu de l'article R. 5151 du même Code, […]

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  • Eau minérale·
  • Toxicité·
  • Santé publique·
  • Substance toxique·
  • Confusion·
  • Lave-vaisselle·
  • Profession indépendante·
  • Responsabilité·
  • Produit·
  • Norme de sécurité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-81.353, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'Union nationale de l'apiculture française, le syndicat d'apiculture méridionale et l'association France nature environnement, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5132-8, des articles R. 5152, R. 5165, R. 5167 et R. 5170 du code de la santé publique devenus les articles R. 5132-60 et R. 5132-67 de ce même code, 111-5 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Marches·
  • Santé publique·
  • Agriculture·
  • Autorisation provisoire·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Semence·
  • Vente·
  • Examen·
  • Tournesol·
  • Animaux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-83.106, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté pour Bertrand A… et Edgar B… et pris de la violation des articles 28 et 30 (anciens articles 30 et 36) du Traité de Rome, L. 5432-1, alinéa 1 er , 1 , L. 5132-1, L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-5, L. 5132-6, L. 5132-8, alinéa 1 er (anciens articles L. 626, L. 627, R. 5149, R. 5152, R. 5153 et R. 5204) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Acide·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Produit national·
  • Police judiciaire·
  • Liste·
  • Exercice illégal·
  • Illégal·
  • Protection
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