Article R5153-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-8 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1994

Est créé par : Décret 94-21 1994-01-10 art. 1 JORF 11 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'organisme agréé mentionné au I de l'article L. 626-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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