Article R5186-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-92 (M), Code de la santé publique - art. R5132-92 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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