Article R5187-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
>
Version07/08/1993
>
Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-94 (M), Code de la santé publique - art. R5132-94 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
1° Les quantités acquises sur le marché national ;
2° Les quantités importées ;
3° Les quantités cédées sur le marché national ;
4° Les quantités exportées ;
5° Les stocks.
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).