Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 2 : Substances dangereuses
Article R5170 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Lesdites substances, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles doivent être mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le code de la Santé publique, notamment son article R. 5170 ; l'arrêté du 22 janvier 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; […]
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[…] Q G était également mis en examen des chefs de violation des dispositions des article R 5165 et R 5170 du code de la santé publique et de violation des dispositions de l'article R 5167 du code de la santé publique.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 58199, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 1983, présentée par M. X… et tendant à l'annulation de l'avis n° 24 101 aux pharmaciens d'officine en date du 12 janvier 1983 du ministre de la santé relatif à l'interdiction de conditionnement des spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des substances vénéneuses, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626 et R. 5170 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 ;
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Vu le code de la Santé publique, notamment son article R. 5170 ; l'arrêté du 22 janvier 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France, de la Chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques, de l'Union nationale des grandes pharmacies et du Conseil national dé l'Ordre des pharmaciens sont dirigées contre le même arrêté ; qu' […] ;il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
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