Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5171 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*].
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
Commentaires • 2
Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des articles R. 5171 et R. 5183 du code de la sante publique, sont interdits, a moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marche et l'emploi de substances ou preparations classees comme stupefiants ou psychotropes. […]
Lire la suite…Décisions • 148
[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, R.5171, R.5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal.
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[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 aliéna 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 aliéna 1, R.5171 et R.5172 du code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.
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3. Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]
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[…] notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances ; envisager une application obligatoire des résolutions du Conseil afin de renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la convention de 1971 ; adopter, conformément aux termes de l'article 22 de la convention de 1971 et de l'article 3 de la convention de 1988, des sanctions et des peines appropriées pour la fabrication, le trafic illicite et l'abus de stimulants de type amphétamine, y compris des amendes civiles et des peines […] L. 627 du code de la santé publique et R. 5171 et suivant du même code) au terme de laquelle la production, le transport, l'importation, l'exportation, […]
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