Article R5171 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594 ;
6° La convention mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 9 février 1998

[…] notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances ; envisager une application obligatoire des résolutions du Conseil afin de renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la convention de 1971 ; adopter, conformément aux termes de l'article 22 de la convention de 1971 et de l'article 3 de la convention de 1988, des sanctions et des peines appropriées pour la fabrication, le trafic illicite et l'abus de stimulants de type amphétamine, y compris des amendes civiles et des peines […] L. 627 du code de la santé publique et R. 5171 et suivant du même code) au terme de laquelle la production, le transport, l'importation, l'exportation, […]

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M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des articles R. 5171 et R. 5183 du code de la sante publique, sont interdits, a moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marche et l'emploi de substances ou preparations classees comme stupefiants ou psychotropes. […]

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Décisions148


1Cour d'appel de Pau, 3 avril 2008, n° 08/00212
Infirmation

[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, R.5171, R.5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 septembre 2008, n° 08/00651
Désistement

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 aliéna 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 aliéna 1, R.5171 et R.5172 du code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.

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3Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]

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