Article R5172 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version12/09/1985
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Version07/03/1986
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-77 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 12 septembre 1985
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Décisions158


1Cour d'appel de Pau, 3 avril 2008, n° 08/00212
Infirmation

[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, R.5171, R.5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal.

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  • Emprisonnement·
  • Résine·
  • Santé publique·
  • Code pénal·
  • Stupéfiant·
  • Tribunal correctionnel·
  • Proxénétisme·
  • Vol·
  • Infraction·
  • Transport

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 septembre 2008, n° 08/00651
Désistement

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 aliéna 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 aliéna 1, R.5171 et R.5172 du code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.

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  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Incident·
  • Détenu·
  • Centre pénitentiaire·
  • Désistement·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Jugement·
  • Résine

3Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]

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  • Vol·
  • Stupéfiant·
  • Infraction·
  • Résine·
  • Chèque·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Scellé·
  • Peine·
  • Code pénal
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